Contrat pour la définition d'un programme de design de l'image d'une société commerciale / Livraison du programme / Refus d'acceptation par la défenderesse / Obligation des deux parties de collaborer de bonne foi / La défenderesse manque à son devoir d'expliquer son refus et de discuter de modifications possibles / Responsabilité de la défenderesse, oui / Dommages-intérêts octroyés à la demanderesse, oui / Interdiction pour la défenderesse d'utiliser les dessins créés par la demanderesse sans le consentement de cette dernière

La défenderesse (une société indienne) a pris contact avec la demanderesse (une société belge) afin de connaître le type de prestation qu'elle pourrait fournir, en particulier en matière de conditionnement de produits de consommation. Après un échange de correspondances, d'informations et des discussions entre les parties, un « business agreement » fut conclu entre elles à New Delhi, le 3 octobre 1985, aux termes duquel la demanderesse devait exécuter pour la défenderesse un programme complet de design pour l'identification du produit, sur lequel les parties devaient se mettre d'accord à la fin d'octobre 1985. Tout le litige gravite autour de la nature et de la validité de cet accord.

Après avoir examiné les différents facteurs permettant de déterminer la loi applicable au fond, l'arbitre a décidé d'appliquer les principes généraux du droit dès lors que l'application d'une règle nationale concrète ne s'avérait pas indispensable. Ces principes généraux du droit s'entendent dans la présente affaire comme étant les règles communes pour l'interprétation des contrats et des obligations contractuelles. Toutefois, toutes les assertions de la défenderesse fondées sur le droit indien seront prises en considération.

'Le programme de design fut livré par le président de la société défenderesse le 30 octobre, en même temps que la facture d'octobre. Il emporta ces deux documents avec lui à New Delhi afin de les soumettre au choix et à l'approbation du conseil d'administration de la défenderesse. Par télex du 31 octobre, la défenderesse informa la demanderesse qu'elle trouvait le programme absolument contraire à ses indications et qu'elle ne l'approuvait pas. Simultanément, elle refusa de prendre en charge les dépenses encourues par la demanderesse et proposa à celle-ci une discussion approfondie à une date pouvant lui convenir. La demanderesse réagit à cette déclaration de la défenderesse et, étant elle-même convaincue que les indications recueillies avec soin avaient été pleinement respectées, exigea des explications de la défenderesse. Celle-ci invoqua de nouveau la nécessité d'une discussion avec la demanderesse, pour expliquer ce qu'il lui fallait. La demanderesse se mit à la disposition de la défenderesse pour une réunion à Bruxelles. La défenderesse déclara alors qu'elle ne pouvait donner aucune suite à l'affaire et qu'elle annulait l'accord du 3 octobre.

Les demandes présentées

La demanderesse estime que la défenderesse a ouvertement violé l'accord en déclarant qu'il avait pris fin et demande une pleine réparation des dommages subis, estimés comme suit :

- dommages directs : FB ... (la facture d'octobre sus-mentionnée) plus des intérêts pour défaut de paiement, et FB ... pour manque à gagner.

- dommages indirects : FB ...

La demanderesse demande en outre qu'il soit interdit à la défenderesse de faire usage du logo, des symboles et des sigles conçus pour elle par la demanderesse.

La défenderesse demande le rejet total de la demande et la condamnation de la demanderesse aux dépens.

(...)

Les principales obligations des parties, découlant de façon explicite du libellé du « Business agreement » ; sont les suivantes : en ce qui concerne la demanderesse, faire de son mieux et user de son expérience aussi bien que possible pour la mise en œuvre du programme de design qu'elle devait catégoriquement établir pour la fin octobre 1985 ; en ce qui concerne la défenderesse, obligation, en contrepartie, de payer les services rendus par la demanderesse, c'est-à-dire payer les factures mensuelles justifiées par toutes les fiches de travaux de la demanderesse.

Le contrat structuré de la sorte est un contrat de prestation de services par la demanderesse à la défenderesse, laquelle avait choisi la première parmi d'autres designers, en parfaite connaissance de ses réalisations professionnelles, comme le montrent les négociations. Ces services de design devaient couvrir une période convenue d'un an, le contrat étant par ailleurs subordonné à des conditions d'expiration et de renouvellement. Néanmoins, le succès de ces services - ceci devant être compris durant leur première phase comme l'achèvement du programme de design et la retenue définitive de certains projets de design destinés à être développés avec une finition artistique en vue de leur reproduction - dépendait non seulement de l'expérience de la demanderesse mais aussi d'une collaboration entre les parties. De l'avis de l'arbitre, l'obligation générale implicitement mise à la charge des deux parties à un contrat, qui est de collaborer de bonne foi, revêt ici un sens plus fort et peut être décrite comme une obligation, tant pour la défenderesse que pour la demanderesse, de discuter du programme de design et des propositions de design pour arriver au résultat le plus satisfaisant.

(...)

Il n'est pas contesté que le programme de design a été livré par la demanderesse au président de la société défenderesse le 30 octobre 1985, à Bruxelles. Ce que la défenderesse conteste, c'est sa conformité aux instructions données. Elle maintient qu'il était absolument contraire à ses indications et aux priorités qu'elle avait communiquées à la demanderesse en même temps que des échantillons des produits pour lesquels le programme de design avait été recherché.

A la réunion du 30 octobre avec le président de la société défenderesse, la demanderesse lui remit aussi douze projets de logos et deux projets de stands d'exposition pour la Foire Internationale de Francfort en janvier 1986.

(…)

La demanderesse a produit un programme de design en quinze pages qui contient, à la suite de trois chapitres introductifs (objectif, personnalité de la défenderesse et personnalité/liste d'adjectifs) sept chapitres sur les étapes des travaux, l'estimation du coût et des délais pour chacun d'eux (identification de la société, exposition à Francfort, brochure sur la société, emballage, communication dans l'entreprise, design du produit et résumé du calendrier, plus estimation des coûts). L'arbitre est convaincu que ce programme était conforme à l'obligation contractuelle ci-dessus, ainsi qu'à l'expérience et à l'exactitude du travail que cela implique, ce qui, évidemment, ne veut nullement dire que la défenderesse devait être d'accord.

(…)

Comme il n'a pas été prouvé que le programme de design et les propositions de design étaient contraires aux dispositions du contrat, l'opinion de l'arbitre est que la défenderesse - bien qu'absolument libre de son droit de n'être pas d'accord, de ne pas les aimer ou de les critiquer - avait néanmoins le devoir d'indiquer les raisons de son refus d'approbation et de poursuivre la discussion avec la demanderesse sur les modifications et/ou altérations qu'elle souhaitait y voir apporter.

Par son télex du 31.10.1985, la défenderesse a rejeté l'ensemble du programme de design et catégoriquement refusé de payer la facture du 30 octobre 1985 ou d'examiner les propositions de design ; elle a simplement mentionné la nécessité d'une discussion approfondie à une date convenable. Enfin, elle a déclaré qu'elle annulait l'accord du 3 octobre 1985, sans répondre à l'invitation de la demanderesse à organiser une réunion à Bruxelles.

La demanderesse ayant pleinement rempli ses obligations contractuelles, comme il est démontré ci-dessus, l'avis de l'arbitre est qu'une telle attitude de la part de la défenderesse constituait un refus injustifié de remplir son obligation correspondante de régler la facture d'octobre et un usage impropre - parce que contraire à son obligation de collaborer de bonne foi - de son droit de ne pas approuver le programme et les projets de design. En outre, cela ne peut être considéré autrement que comme une rupture de contrat puisque le « Business Agreement » est structuré comme un contrat de service sur la base d'un engagement pour une année et que la possibilité de sa résiliation y est prévue (art. 4) en même temps que celle de son renouvellement, c'est-à-dire seulement pour la période faisant suite à sa durée initiale.

La conclusion ci-dessus conduit à décider que la défenderesse a la responsabilité d'indemniser la demanderesse pour le préjudice que celle-ci a subi du fait de la violation du contrat.

Les principes généraux du droit applicables à l'évaluation de l'indemnisation monétaire peuvent être résumés comme suit : l'évaluation de l'indemnisation doit premièrement traduire l'intention de replacer la victime, approximativement, dans la même situation économique que celle où elle se serait trouvée si la partie en défaut avait fidèlement exécuté le contrat. Cette indemnisation doit donc couvrir les dommages positifs (damnum emergens) et le manque à gagner (lucrum cessans), du moins dans la mesure où cela pouvait être raisonnablement envisagé par les deux parties au moment de la conclusion du contrat. Il peut n'être pas hors de propos de mentionner que ces principes coïncident pleinement, comme on pouvait le prévoir, avec la section 73 de la loi indienne sur les contrats et avec les précédents cités dans les mémoires de la défenderesse.

Dommages directs

[Ordre de payer les factures; manque à gagner]

(...)

Dommages indirects

La demanderesse réclame en outre une indemnisation pour dommages indirects. Elle fonde cette demande en premier lieu sur la perte d'un élément de référence commerciale particulièrement intéressant, ainsi que sur les nouveaux débouchés en Inde et sur d'autres marchés d'Asie qu'elle a perdus en raison de la rupture du contrat par la défenderesse.

En second lieu elle s'appuie sur la conduite prétendument frauduleuse de la défenderesse dont la véritable intention aurait été de s'approprier, aux dépens de la demanderesse, un avantage gratuit grâce aux symboles et logos de la demanderesse, ceux-ci pouvant être facilement copiés avant d'être rendus à la demanderesse.

Cette demande doit être examinée par le tribunal arbitral à partir de deux points de vue juridiques, conformes aux différents fondements invoqués par la demanderesse et exposés ci-dessus. Le premier fondement d'une pareille indemnisation serait un manque à gagner supplémentaire pour la demanderesse ; si le contrat avait été exécuté normalement, elle aurait trouvé de nouveaux clients en Inde et en Asie. Il était certainement normal pour la demanderesse d'escompter ce profit indirect au moment de la signature du contrat avec la défenderesse ; on ne peut objectivement considérer que ce profit se serait réalisé avec certitude, comme conséquence normale de l'exécution du contrat, car il dépendait aussi d'autres facteurs imprévisibles. Un tel profit étant donc trop distant et aléatoire, la demande de dommages-intérêts de la demanderesse fondée sur ce motif est rejetée.

Le deuxième fondement de cette même réclamation vise le dommage moral subi par la demanderesse du fait de l'intention frauduleuse de la défenderesse de s'approprier les symboles et logos, intention qui était dissimulée par le motif apparent de rupture du contrat. La demanderesse ne produit aucune preuve d'un usage quelconque par la défenderesse de ces symboles ou logos et ne prouve pas que la défenderesse aurait eu cette intention ; toute son argumentation se fonde sur une pure hypothèse. Le tribunal arbitral n'a donc pas à prendre de décision sur ce point, de quelque manière que ce soit.

Sur la demande d'une ordonnance interdisant l'usage des symboles

La demanderesse requiert que le tribunal arbitral interdise à la défenderesse d'utiliser les logos, symboles et sigles conçus par elle et mis à la disposition de la défenderesse, sans débattre de la question. La défenderesse de son côté s'est contentée de nier l'existence ou la réception de ces produits de design.

Il n'est pas douteux qu'aux termes de règles internationales (Convention de Berne, art. 2 § 1), ainsi qu'aux termes de règles coutumières codifiées (voir en Grande-Bretagne les Règles de la Society of Industrial Artists and Designers, art. 4.6 ; en Suisse : les Règles de l'Association Suisse des Graphistes, art. 1.8.3 ; en France : le Code des usages et conditions générales du Syndicat National des Graphistes, art. 2 § 1 renvoyant à la loi du 11 mars 1957), les auteurs de dessins et modèles jouissent d'un droit d'auteur sur leurs créations. L'usage du design est donc protégé et " limité aux articles détaillés dans l'estimation" (selon l'art. 4.6 de la codification anglaise, équivalent à l'article 1.8.4 suisse et à l'article 2 § 2 français).

Dans le cas présent, selon le « Business Agreement », l'usage par la défenderesse des symboles qu'elle aurait choisis aurait été précisé durant l'exécution normale du contrat. Comme la défenderesse n'a pas rempli ses obligations contractuelles et injustement rompu le contrat, il est évident qu'elle n'a jamais acquis le droit de faire un usage quelconque des dessins qui lui étaient soumis. Mais comme la demanderesse n'a apporté aucune preuve d'un tel usage ou d'une telle intention de la part de la défenderesse, en reconnaissant en outre que ses dessins lui ont été rendus, le tribunal arbitral juge quelque peu excessif, vu l'objet du présent arbitrage, d'inclure dans la sentence finale un « ordre » interdisant leur usage, comme le réclame la demanderesse ; il estime préférable de prononcer une décision reconnaissant les droits de la demanderesse sur ce point.

Il faut donc spécifier qu'au cas où un usage quelconque aurait été fait des dessins entre la rupture du contrat et la présente sentence, cet usage serait illégal, et que la demanderesse pourrait toujours demander réparation du préjudice moral aux tribunaux compétents, la présente sentence n'ayant pas traité de cette question.

En outre, à partir du moment où la défenderesse aura versé à la demanderesse la somme allouée à cette dernière au titre de l'indemnisation du dommage subi, l'équilibre entre les parties pourra être considéré comme rétabli ; mais cela ne veut pas dire que le « Business Agreement » du 3 octobre 1985 serait aucunement remis en vigueur, ce qui ferait naître un droit d'usage des symboles par la défenderesse ; conformément aux règles internationalement admises sur les activités de design, c'est seulement dans l'hypothèse d'un consentement spécial nouveau de la demanderesse que la défenderesse pourrait recommencer à utiliser ces symboles.

(…)

SENTENCE

Vu les conclusions exposées ci-dessus, le tribunal arbitral rend la sentence suivante :

La défenderesse, étant en défaut de ses obligations contractuelles et ayant à tort mis fin au « Business Agreement », celle-ci est condamnée à verser à la demanderesse les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :

- la somme de FB ... pour dommages directs, plus des intérêts au taux annuel de 10 % jusqu'au ... et de 8 % du ... à la date du paiement effectif,

- la somme de FB ... pour manque à gagner.

Il est en outre ordonné à la défenderesse de verser à la demanderesse la somme de US$ ... représentant le coût du présent arbitrage, que la demanderesse a intégralement versé d'avance à la CCI.

Aucun usage ne pourra être fait par la défenderesse des symboles créés par la demanderesse sans l'accord de cette dernière.'